Majorité sexuelle
Connaissez-vous la notion de majorité sexuelle et ce qu’elle implique, en France ?
Le site Service-Public.fr répond à une question… d’actualité :
Existe-t-il une majorité sexuelle ?
Oui. L’âge de 15 ans peut être considéré comme une majorité sexuelle.
- Avant cet âge, l’enfant qui aurait une relation sexuelle avec un partenaire majeur rendrait celui-ci répréhensible pénalement.
- Après 15 ans, le mineur est libre d’entretenir des relations sexuelles, si celles-ci ont lieu avec son consentement.
« Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de 2 ans d’emprisonnement et de 30000 EUR d’amende :
1º Lorsqu’elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime
2º Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ».
Source :Service-Public.fr
L’article 227-25 du code pénal (français) indique que :
Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
Source :Legifrance
On notera, par ailleurs, l’article 227-27 du code pénal (français) :
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende :
1º Lorsqu’elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2º Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Source :Legifrance
Enfin, on notera l’article 434-3 du code pénal (français) :
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13.
Source :Legifrance
Lorsque l’éducation, la morale et le bon sens ne suffisent pas, la répression donne peut-être des résultats…
Réagir à cet article
Tchat
Discutez en direct sur ce tchat gratuit où vous pouvez vous exprimer à loisirs, dans un français correct, dans le respect des autres et des lois en vigueur.
